Présomption de propriété et droits de succession

Présomption de propriété et droits de succession En matière de droits de succession, l'administration fiscale a instauré une présomption de propriété dans certains cas, notamment en matière de nue-propriété.

Comment s'appliquent les droits de succession en cas de nue-propriété ?

Quand un bien est possédé en usufruit par le défunt et en nue-propriété par un héritier ou un légataire, le bien est supposé appartenir en pleine propriété au défunt et l'héritier ou légataire doit payer les droits de succession sur cette pleine propriété. Cette présomption joue même si la nue-propriété appartient, non pas à l'héritier lui-même mais à un de ses descendants, par exemple à un petit-enfant ou si l'héritier renonce à la succession. Exemple : M. Martin achète l'usufruit d'un bien dont son fils acquiert parallèlement la nue-propriété. M. Martin est supposé détenir la pleine propriété.

Cette présomption fiscale de propriété ne joue pas dans plusieurs cas.

  • Quand le démembrement provient d'une succession ou d'un contrat de mariage.
  • Quand le démembrement provient d'une donation consentie par le défunt au moins trois mois avant son décès.

Exemples courants : M. Martin fait une donation-partage d'un immeuble à ses enfants en conservant l'usufruit, ou encore M. Martin a hérité d'un usufruit, la nue-propriété allant à ses propres enfants.

On peut toutefois contester cette présomption de propriété en prouvant la réalité de l'opération ayant entraîné le démembrement de propriété.

Quelle est la fiscalité des valeurs mobilières en cas de succession ?

Sont présumées également faire partie de la succession les valeurs mobilières (actions, obligations, parts sociales, compte bancaire, etc.) ou toute autre créance que possédait le défunt dans l'année qui a précédé le décès, ou qui lui ont rapporté des revenus ou qui ont fait l'objet d'une opération quelconque dans ce délai.

Certes, le défunt peut parfaitement avoir vendu ces biens, mais les héritiers devront alors prouver la réalité de la transaction. Ce qui ne pose aucun problème pour les transactions régulièrement effectuées (vente de valeurs mobilières en bourse, etc.).

En principe, les sommes retirées d'un compte bancaire par le défunt ne font pas partie de la succession, même si ces sommes ont été retirées moins d'un an avant le décès (Cour de cass. 1/4/97). Sauf si l'administration prouve que le défunt a conservé ces sommes par-devers lui.

Droits de donation-succession