Administrateur de SA : démission, révocation, fin du mandat

Administrateur de SA : démission, révocation, fin du mandat Les fonctions d'un administrateur de société anonyme peuvent prendre fin avec sa démission ou sa révocation par l'AG. Mais par la transformation ou dissolution de la société ou l'adoption du régime avec directoire et conseil de surveillance.

Quelle est la durée du mandat d'un administrateur ?

Le Code de commerce (art. L. 225-18 al. 1) laisse aux statuts le soin de déterminer la durée des fonctions des administrateurs d'une société anonyme en précisant, néanmoins, qu'elle ne peut excéder 6 ans, que la nomination résulte d'une décision de l'assemblée ou d'une nomination dans les statuts. La durée des fonctions se calcule à partir des données suivantes :

  • la date de départ est celle du jour de l'assemblée ordinaire ayant prononcé la nomination ou du jour de l'immatriculation de la société lorsque l'administrateur est nommé au moment de la constitution ;
  • la date d'arrivée du terme correspond au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur (art. R225-15 du Code de commerce).
Exemple : la date d'arrivée du terme d'un administrateur nommé pour cinq ans à l'issue d'une assemblée ayant eu lieu le 22 avril de l'année N correspondra au jour de l'assemblée générale ordinaire statuant en N+5 sur les comptes de l'exercice N+4 (si ceux-ci sont clos au 31 décembre).

La délibération concernant la cessation des fonctions de l'administrateur a donc lieu au cours de l'assemblée annuelle dont la date fixe l'arrivée du terme. A moins que les statuts écartent la possibilité de réélire un administrateur à l'issue de son mandat (art. L225-18 al. 2 du Code de commerce), l'assemblée peut alors choisir de renouveler ou non l'administrateur. Le conseil d'administration doit alors faire figurer à l'ordre du jour la question de l'arrivée du terme des fonctions.

L'assemblée fait alors le choix, soit :

  • de ne pas renouveler le mandat de l'administrateur. Ce non-renouvellement n'est alors pas assimilable à une révocation. Cependant, comme pour cette dernière, le choix de l'assemblée ne doit pas s'illustrer par son caractère abusif. Les circonstances entourant cette décision ne doivent donc pas être injurieuses ou vexatoires et l'administrateur doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations ;
  • de procéder au renouvellement des fonctions de l'administrateur. Dans ce cas, il est à noter qu'aucune formalité de publicité n'est nécessaire puisque qu'aucun changement dans la composition du conseil d'administration n'intervient.

Comment révoquer un administrateur de SA ?

Les administrateurs de SA peuvent être révoqués à tout moment par une décision de l'assemblée générale ordinaire (art. L. 225-18 al. 2 du Code de commerce). La révocation de l'administrateur est prononcée « ad nutum », c'est-à-dire que cette décision est prise :

  • sans préavis ;
  • sans versement d'indemnités à l'administrateur ;
  • sans obligation de motif.

La décision de l'assemblée n'ayant pas à être motivée (contrairement à la révocation d'un gérant de SARL par exemple), l'administrateur ne pourra demander ni son annulation ni le versement d'indemnités pour révocation sans juste motif. Les tribunaux sont particulièrement vigilants à ce que les statuts ou une convention conclue par l'administrateur n'apportent aucune restriction à la liberté de révocation dont dispose l'assemblée. Ces stipulations portant sur la révocation ne peuvent donc :

  • ni la conditionner à la réalisation de certains événements ;
  • ni prévoir des cas dans lesquels elle ne peut avoir lieu.

En revanche, il est possible de prévoir dans ces textes le versement d'indemnités à l'administrateur mais l'importance de leur montant ne doit pas être susceptible d'avoir une influence réelle sur la décision de révocation (notamment lorsque les statuts fixent des indemnités de départ représentant un coût financier important pour la société).

La loi attribue à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le pouvoir de révoquer un administrateur. Par conséquent, cette délibération est votée dans les conditions de quorum et de majorité applicables à toute décision d'AGO. L'assemblée ne peut en principe délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Cependant, la loi prévoit une exception pour la révocation d'un ou plusieurs administrateurs en disposant que celle-ci peut intervenir en toutes circonstances (art. L225-105 al. 3 du Code de commerce). L'assemblée peut donc décider de révoquer un administrateur alors même que la question de sa révocation n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

Quels sont les cas de révocation abusive d'un administrateur de SA ?

Malgré le principe de libre révocabilité dont bénéficie l'assemblée pour prendre sa décision, l'administrateur ne doit pas pour autant faire l'objet d'une révocation abusive, c'est-à-dire soit :

  • lorsqu'il n'est pas en mesure de se défendre en présentant ses observations devant l'assemblée ;
  • lorsque la révocation est entourée de circonstances injurieuses ou vexatoires.

Les cas de révocation abusive d'un administrateur sont les mêmes que ceux applicables à tout dirigeant de société anonyme. Il est à noter que les tribunaux apprécient ici au cas par cas la conciliation entre la nécessité de permettre à tout administrateur révoqué d'assurer sa défense et le principe de révocation « ad nutum » qui ne suppose ni préavis ni juste motif de révocation.

Quels sont les cas de démission d'office d'un administrateur ?

La loi prévoit des cas dans lesquels l'administrateur doit être réputé démissionnaire d'office. Ces circonstances sont les suivantes :

  • lorsque la limitation statutaire ou légale (fixée par la loi au tiers du nombre des administrateurs ayant plus de soixante-dix ans) déterminée pour l'âge des administrateurs est dépassée (art. L225-19 du Code de commerce), l'administrateur le plus âgé étant alors réputé démissionnaire d'office ;
  • lorsqu'une personne physique exerce simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français et qu'elle ne se démet pas de l'un de ses mandats dans les trois mois suivants sa nomination (art. L225-21 du Code de commerce) ;
  • lorsqu'un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions éventuellement exigés par les statuts au jour de sa nomination ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire et qu'il ne régularise pas sa situation dans le délai de six mois (L225-25 du Code de commerce)

Comment démissionner du conseil d'administration ?

Un administrateur souhaitant démissionner peut le faire à tout moment sans avoir à solliciter l'acceptation de la société. Il est donc libre de démissionner de ses fonctions sans avoir à se justifier. Cependant, l'administrateur ne doit pas user abusivement de son droit de démissionner sous peine de réparer le préjudice qu'il pourrait alors causer à la société (il s'exposerait alors à lui verser des dommages-intérêts).

La démission de l'administrateur est effective dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société par l'intermédiaire de son représentant légal. La loi ne prévoit pas de formalités particulières mais, pour des raisons de preuve, il est plus prudent pour l'administrateur démissionnaire de formaliser sa décision. Il lui est par conséquent conseillé de rédiger une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il formule sa démission de manière non-équivoque. La lettre doit être adressée au représentant légal de la société anonyme.

La cessation des fonctions d'un administrateur doit faire l'objet des formalités de publicités de changement de dirigeant. Cette procédure vise à porter à la connaissance des tiers le changement intervenu au sein de la société.