Président du CA de société anonyme : nomination, révocation

Président du CA de société anonyme : nomination, révocation Le président du conseil d'administration d'une société anonyme est nommé par les administrateurs. Et la cessation de fonction peut provenir de la révocation, de la démission ou de l'arrivée du terme.

Quand et comment nommer un président du conseil d'administration ?

Au stade de la constitution de la société, la nomination du président du conseil d'administration doit intervenir après la nomination des administrateurs de la SA et avant l'accomplissement des formalités de publicité. En effet, pour que la société soit immatriculée, le nom du président du conseil d'administration doit nécessairement figurer au sein d'un journal d'annonces légales (R. 210-4 du Code de commerce) et être mentionné au registre du commerce et des sociétés (art. R. 123-54 du Code de commerce).

Le Code de commerce (art. R. 225-26) prévoit que les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées à désigner le président du conseil d'administration. Contrairement à une décision prise en cours de vie sociale, l'ensemble des membres du conseil d'administration doivent donner leur accord par le biais d'un acte de nomination signé par chacun d'entre eux.

Au cours de la vie sociale, le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres de ce dernier. Sa nomination relève de la compétence exclusive du conseil si bien que l'assemblée générale des actionnaires ne peut s'octroyer ce pouvoir sous peine de nullité. Le Code de commerce (art. L. 225-47) prévoit que le président du conseil doit obligatoirement être une personne physique. Si le président élu est une personne morale, la nomination est donc nulle. La nomination du président du CA comme la cessation des fonctions du président du conseil d'administration doit faire l'objet des habituelles mesures de publicités pour changement de dirigeant et ce en vue d'informer les tiers.

Quelle est la procédure de nomination du président du CA ?

Il appartient aux statuts de la société de déterminer les règles relatives à la convocation (notamment sa forme et son délai) et aux modalités de délibération du conseil d'administration (art. L. 225-36-1 al. 1 du Code de commerce). La nomination du président du conseil doit être décidée dans les conditions fixées par la loi pour toute décision du conseil (art. L. 225-37 du Code de commerce). Ces règles sont les suivantes :

  • la moitié au moins des membres du conseil d'administration doivent être présents, toute clause contraire prévue dans les statuts étant réputée non-écrite ;
  • la décision doit être prise à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.

Il incombe alors exclusivement au conseil de déterminer la rémunération de son président. En l'absence de décision préalable du conseil fixant son montant, elle doit être considérée comme irrégulière et les sommes versées doivent être restituées à la société.

Comment révoquer le président d'un conseil d'administration ?

Il convient ici de noter que le président du conseil d'administration est nécessairement choisi parmi les administrateurs. Par conséquent, les causes de cessation des fonctions d'un administrateur lui sont automatiquement applicables, la perte de la qualité d'administrateur entraînant alors celle de président du conseil. Cependant, les administrateurs ont également la possibilité de révoquer leur président au cours d'une procédure interne spécifique au conseil.

Le Code de commerce (art. L. 225-47) mentionne que le conseil d'administration peut révoquer son président à tout moment. Cette disposition est d'ordre public si bien que les clauses des statuts prévoyant des stipulations contraires doivent être réputées non-écrites. La révocation du président se fait « ad nutum », ce qui signifie qu'elle peut se faire sans préavis, sans motif et sans indemnités. La personne révoquée ne pourra donc pas demander des dommages-intérêts pour une révocation sans juste motif.

Des conventions conclues par le président avec la société ou avec un actionnaire majoritaire peuvent remettre en cause la liberté du conseil quant au choix de procéder à cette révocation. Dans ce cas, les tribunaux ont la possibilité de les annuler. Pour ce faire, les juges s'intéressent à l'influence que peut prendre la convention sur la décision du conseil. En pratique, les litiges portent le plus souvent sur les conventions prévoyant des indemnités en faveur du président révoqué. La Cour de Cassation (Cass. com. 19 avril 2005, n°02-17059) a pu affirmer que ces conventions étaient valables à la condition qu'elles ne présentent pas un caractère dissuasif et ne portent pas atteinte à la libre révocabilité. Pour apprécier ce caractère dissuasif, il convient notamment de comparer le montant des indemnités prévues :

  • au résultat net du dernier exercice ;
  • au chiffre d'affaires de la société ;
  • à son bénéfice avant impôt, amortissement et provisions ;
  • au montant des dividendes distribués l'année de la révocation.

Il appartient aux statuts de la société de déterminer les règles relatives à la convocation (notamment sa forme et son délai) et aux modalités de délibération du conseil (art. L. 225-36-1 al. 1 du Code de commerce). La loi prévoit néanmoins que le président doit obligatoirement réunir le conseil lorsque :

  • celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des administrateurs pouvant alors demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé ;
  • le directeur général demande au président de procéder à cette convocation sur un ordre du jour déterminé, cette demande pouvant être faîte à tout moment.

Si le président, redoutant sa révocation, refuse de procéder à cette convocation, il est possible de saisir les tribunaux afin de le soumettre à ses obligations. La loi précise en effet que le président est lié par les deux types de demandes exposées précédemment (art. L225-36-1 al. 4 du Code de commerce). La révocation du président du conseil doit être décidée dans les conditions fixées par la loi pour toute décision du conseil (art. L. 225-37 du Code de commerce). Ces règles sont les suivantes :

  • la moitié au moins des membres du conseil d'administration doivent être présents, toute clause contraire prévue dans les statuts étant réputée non-écrite ;
  • la décision doit être prise à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.

Quand la révocation du président du CA est-elle abusive ?

Malgré la liberté de révocation accordée au conseil, le président ne doit pas pour autant faire l'objet d'une révocation abusive, c'est-à-dire soit :

  • lorsqu'il n'est pas en mesure de se défendre en présentant ses observations devant l'assemblée ;
  • lorsque la révocation est entourée de circonstances injurieuses ou vexatoires.

Les tribunaux peuvent dans l'un ou l'autre de ces cas accorder des dommages-intérêts au président du conseil d'administration. Les juges reconnaissent donc une révocation comme abusive en fonction des circonstances.