Il appartient aux partenaires sociaux de négocier les conditions et limites dans lesquelles le salarié et l’employeur peuvent alimenter le CET. Si la loi ne liste plus les différents modes d’alimentation « en temps » ou « en argent » pour laisser toute liberté aux partenaires sociaux dans leur négociation, elle rappelle néanmoins les principes d’ordre public qui doivent être respectés.

L’alimentation en temps

L’accord collectif décide des types d’éléments en temps pouvant être affectés dans un CET :

A l’initiative du salarie

Dans les conditions fixées par l’accord collectif, les salariés peuvent stocker dans le compte autant de jours de congé ou de repos qu’ils le souhaitent. Ils peuvent notamment librement affecter au compte, dans les proportions retenues par l’accord collectif :

• Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

• Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue à l’article L. 3122-2 ;

• Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

• Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

• Les jours de congés conventionnels...

S’agissant des congés payés annuels, la loi rappelle que seuls peuvent être épargnés sur un compte les jours acquis au titre de la cinquième semaine.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

A l’initiative de l’employeur

Si l’accord collectif le prévoit, l’employeur peut affecter au compte les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail notamment lorsque les caractéristiques des variations d’activité le justifient.

Lorsque les heures qui dépassent la durée collective sont des heures supplémentaires, c’est-à-dire des heures au-delà de la durée légale, elles doivent bénéficier des majorations légales. La valeur des heures de travail portées au compte doit donc inclure la majoration légale.

L’alimentation en argent

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler les sommes qu’il y a affectées. Il appartient à l’accord collectif instituant la CET de préciser ces sources d’alimentation.

L’accord collectif peut prévoir la possibilité pour le salarié d’accroître ses droits en affectant sur le CET tout élément monétaire tels que :

• Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

• Les augmentations ou compléments de salaire de base ;

• Des sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, des avoirs issus de la participation et du plan d’épargne ;

• Les primes et indemnités conventionnelles...

L’accord collectif peut également autoriser l’employeur à abonder les droits qui y figurent. Il s’agit d’un abondement, c’est-à-dire du versement de droits ne correspondant pas à des sommes qui seraient en tout état de cause dues au salarié.

Source : ministère du Travail

Dernière modification le lundi 24 novembre 2008 à 18:58:42.

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