Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment. Il appartient à l’accord collectif de déterminer les conditions d’utilisation du CET. Si la loi ne liste plus les différentes modalités d’utilisation des droits pour laisser toute liberté aux partenaires sociaux dans leur négociation, elle rappelle les principes d’ordre public qui doivent être respectés.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération.

L’utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Les types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié pour lui permettre d’indemniser divers temps non travaillés sont librement déterminés par l’accord collectif. Il peut s’agir notamment d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé de solidarité internationale, d’un passage à temps partiel, de tout congé sans solde, d’une cessation progressive ou totale d’activité ou d’une période de formation en dehors du temps de travail.

Par ailleurs, lorsque l’accord collectif prévoit une affectation collective des heures de travail sur le CET à l’initiative de l’employeur, il doit préciser les conditions d’utilisation de ces droits. Suivant les options retenues par l’accord collectif, le dispositif peut être utilisé comme un dispositif d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité. L’utilisation de ces heures peut ainsi permettre à l’entreprise de faire face à des périodes de baisse d’activité en lui évitant de recourir éventuellement au chômage partiel. En revanche, les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent faire l’objet d’une utilisation collective.

L’utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET. L’accord collectif peut fixer des modalités de liquidation monétaire. Il peut s’agir des options suivantes :

Compléter la rémunération du salarié

Pour favoriser l’utilisation du compte épargne-temps par le salarié qui le souhaite pour compléter sa rémunération, la loi pérennise le principe posé par la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat qui prévoit que, quelles que soient les stipulations conventionnelles applicables, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte en tenant compte des modalités de gestion des droits prévues par l’accord collectif qui peut prévoir des modalités particulières de valorisation. En l’absence d’accord collectif prévoyant les modalités de valorisation de la journée, la valeur de cette dernière est appréciée à la date du paiement.

Le formalisme de la demande de rachat de jours de repos stockés sur un compte répond aux stipulations de l’accord collectif si ce dernier détermine les conditions de monétisation des droits CET. En l’absence de stipulation dans un accord collectif, aucun formalisme n’est imposé. Le salarié matérialise sa demande par tout moyen.

S’agissant du rachat des congés annuels, la loi rappelle que l’accord collectif ne peut autoriser la conversion sous forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de cinq semaines. En effet, si les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET. Ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, le cas échéant, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

Alimenter un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

La loi favorise l’épargne retraite des salariés titulaires d’un compte en étendant les exonérations fiscales et sociales déjà applicables lorsque les droits CET, issus d’un abondement de l’employeur en temps ou en argent, sont utilisés pour alimenter un Perco, aux droits non issus d’un abondement de l’employeur lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de l’épargne retraite. Dans ce cas, la loi limite cette extension des exonérations à 10 jours par an.

Contribuer au financement des prestations de retraite

Si le salarié décide d’utiliser son compte pour contribuer au financement de prestations de retraite, cet usage reste néanmoins réservé aux prestations de retraite supplémentaire qui revêtent un caractère collectif et obligatoire.

Dans le droit fil du système retenu pour le Perco, la loi procède à l’extension des exonérations fiscales et sociales qui sont applicables aux versements effectués dans ces plans ou régimes de retraite de droits inscrits dans le CET, issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, le sont également en cas de versements de droits CET non issus d’un abondement de l’employeur. Dans ce cas, la loi limite cette extension des exonérations à 10 jours par an.

Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes

Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

Source : ministère du Travail

Dernière modification le lundi 24 novembre 2008 à 18:58:59.

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