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Certains biens ne font pas partie de la succession du défunt et ne sont donc pas taxables.
Le conjoint survivant est propriétaire de la moitié des biens appartenant à la communauté conjugale. Cette part de la communauté ne fait pas partie de la succession et elle n'est donc pas taxable.
Le contrat de mariage peut prévoir que le conjoint survivant recevra plus de la moitié de la communauté, voire la totalité en cas d'adoption du régime de la communauté universelle. Ces « avantages matrimoniaux » ne sont pas soumis aux droits de succession et ils ne sont donc pas taxables.
Quand le défunt possédait un droit d'usufruit, ce droit est automatiquement attribué au titulaire de la nue-propriété au moment du décès. Cette extinction naturelle de l'usufruit ne donne lieu à aucune déclaration.
Quand plusieurs personnes achètent en commun un bien avec une clause d'accroissement (« tontine »), la part revenant au survivant peut être exclue de la succession s'il s'agit d'un logement, affecté à l'habitation principale des intéressés, dont la valeur n'excède pas 76 000 euros.
A contrario, à l'exception des biens mentionnés ci-dessus, l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au défunt au moment du décès doivent être mentionnés dans la déclaration de succession, y compris les biens bénéficiant d'allégements ou d'exonération de droits de succession.
Pour lutter contre la fraude, l'Administration a instauré également une présomption de propriété dans certains cas particuliers.
Quand un bien est possédé en usufruit par le défunt et en nue-propriété par un héritier ou un légataire, le bien est supposé appartenir en pleine propriété au défunt et l'héritier ou légataire doit payer les droits de succession sur cette pleine propriété.
Cette présomption joue même si la nue-propriété appartient, non pas à l'héritier lui-même mais à un de ses descendants, par exemple à un petit-enfant ou si l'héritier renonce à la succession. Exemple : M. Martin achète l'usufruit d'un bien dont son fils acquiert parallèlement la nue-propriété. M. Martin est supposé détenir la pleine propriété.
Mais cette présomption fiscale de propriété ne joue pas dans plusieurs cas.
<ul>
<li>Quand le démembrement provient d'une donation consentie par le défunt au moins trois mois avant son décès. </li>
<li>Quand le démembrement provient d'une succession ou d'un contrat de mariage.
</ul>
Exemples courants : M. Martin fait une donation-partage d'un immeuble à ses enfants en conservant l'usufruit; ou encore quand M. Martin a hérité d'un usufruit, la nue-propriété allant à ses propres enfants.
On peut également contester cette présomption de propriété en prouvant la réalité de l'opération ayant entraîné le démembrement de propriété.
La valeur des immeubles est déterminée en fonction des différentes caractéristiques du bien (environnement, superficie, servitudes, etc.) et de l'état du marché local, selon plusieurs méthodes possibles (évaluation par comparaison, par le rendement, etc.).
Un logement locatif occupé fait ainsi l'objet d'une décote pour tenir compte de cette contrainte. En cas de donation de la nue-propriété de ce logement, le barème administratif s'appliquera après cette décote, y compris quand la nue-propriété est transmise au locataire occupant (Rép. Zimmermann, Joan 30/11/2004).
Si le bien est vendu aux enchères publiques dans les deux ans qui suivent, la valeur vénale sur laquelle ont été calculés les droits de succession ne peut être inférieure au prix d'adjudication toutes charges comprises.
La résidence principale du défunt au moment de son décès fait l'objet d'un abattement de 20% sur sa valeur vénale si le conjoint survivant (ou le concubin pacsé) et/ou les enfants mineurs, handicapés ou protégés du défunt continuent à l'utiliser en tant que résidence principale.
Cet abattement ne concerne pas les droits de donation.
L'administration recommande à ses agents d'apprécier avec bienveillance la condition d'occupation quand l'habitation n'est pas effective au jour du décès pour des raisons indépendantes de la volonté des intéressés (hospitalisation, séjour dans une maison de retraite, etc.). Inst. du 18/6/99
Quand le conjoint survivant opte pour l'occupation viagère du logement familial, ce droit d'usage est évalué à 60% de l'usufruit viager tel qu'il est évalué par le barème administratif.
Résultats pour Successions et immobilier : évaluation des biens
Résultats pour Successions et immobilier : évaluation des biens
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