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La clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail par une simple ordonnance de référé et interdisant le droit d'appel à l'encontre desdites ordonnances (article 490 du NCPC).
La clause prévoyant que le locataire devra payer tous les frais et honoraires en cas de procédure faite à son encontre (article 32 de la loi du 9 juillet 1991).
La clause interdisant au locataire dont l'expulsion est poursuivie, de solliciter des délais pour libérer les lieux (articles 1244-1 et 1244-3 du code civil et L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation ).
La clause prévoyant que le locataire lors de son entrée en jouissance prend les lieux loués dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger de travaux de remise en état ou de réparation (article 6 de la loi du 6 juillet 1989).
La clause prévoyant que les frais de constitution de dossier et d'établissement du bail (frais d'acte, de rédaction, d'imprimés notamment) sont à la charge du preneur (article 5 de la loi du 6 juillet 1989).
La clause prévoyant que, si le preneur fait obstacle à l'établissement contradictoire d'un état des lieux lors de l'entrée dans les lieux, ceux-ci seront réputés en parfait état (article 3 de la loi du 6 juillet 1989).
La clause prévoyant que seront partagés par moitié les frais relatifs à l'état des lieux établi contradictoirement (article 3, alinéa 2 de la loi de 1989).
La clause prévoyant que le locataire doit laisser un accès permanent au bailleur pour quelque motif que ce soit ou pour y exécuter des travaux (article 6b de la loi du 6 juillet 1989).
La clause prévoyant que le bailleur pourra modifier la consistance de la chose louée sans recours possible du locataire (articles 4 h et 6 c de la loi du 6 juillet 1989).
La clause prévoyant que le locataire doit répondre « des dégradations et pertes qui surviennent au cours de son occupation dans les lieux loués, à moins, qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure » (article 7 c de la loi du 6 juillet 1989).
La clause prévoyant que les frais relatifs à l'envoi des avis d'échéance ou quittances de loyer sont à la charge du locataire (article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987).
La clause prévoyant l'obligation du locataire de prendre « toutes les dispositions nécessaires pour éviter et éventuellement faire disparaître tout insecte, parasite ou rongeur » (annexe VI-I au décret du 26 août 1987).
La clause prévoyant que si le locataire résilie le bail, il devra rembourser au propriétaire, au prorata temporis de la durée non courue, la part des honoraires réglés par celui-ci lors de la réalisation de la location (article 12 de la loi du 6 juillet 1989).
La clause prévoyant que « tout mois commencé est et sera dû intégralement tant pour le loyer que pour les accessoires » (article 15, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989).
La clause prévoyant que les clefs doivent être rendues au bailleur avant midi le jour où finira la location sous-entendant que, passé cette heure, c'est une nouvelle journée qui commence et donc des sommes supplémentaires dues par le locataire (article 15 de la loi du 6 juillet 1986 et des articles 641 et 642 du NCPC).
La clause faisant interdiction au preneur de domicilier dans les lieux loués, sans autorisation du bailleur une activité libérale, artisanale, commerciale ou industrielle (article 1er ter de la loi du 21 décembre 1984).
La clause prévoyant que le locataire ne pourra exercer aucun recours en cas de modification ou de suppression de gardiennage de l'immeuble (article 4 h de la loi du 6 juillet 1989).
La clause exonérant le bailleur de toute responsabilité en cas d'arrêt ou mauvais fonctionnement des différents appareils et installations quelconques se trouvant dans les lieux loués ou dans l'immeuble (article 6 a et c de la loi du 6 juillet 1989).
La clause prévoyant que les frais de dégorgement et de réparation de canalisations d'évacuations ou vide-ordures obstrués ou détériorés seront à la charge de l'ensemble des locataires lorsque l'auteur restera inconnu (article 4 e de la loi du 6 juillet 1989).
La clause autorisant le bailleur à effectuer une saisie arrêt sur les rémunérations auprès de l'employeur en cas de défaillance du locataire (article 4 d de la loi du 6 juillet 1989).
La clause interdisant au preneur d'installer une antenne extérieure sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur ou l'obligeant à se brancher à ses frais sur l'antenne collective de l'immeuble s'il en existe une (article 1er de la loi du 2 juillet 1966 modifiée et décret du 22 décembre 1967).
La clause exigeant du locataire qu'il remette une copie de la police d'assurance ainsi que ses avenants certifiés conformes, ou qu'il justifie chaque année sans demande préalable du propriétaire, qu'il est assuré et que soit stipulée une priorité pour le bailleur pour les sommes assurées (article 7 g du 6 juillet 1989).
Source :(recommandation N°2000-01 en date du 22 juin 2000
Dernière modification le mercredi 28 octobre 2009 à 15:21:52.