Recours gracieux

Dans cette procédure, le contribuable fait appel à la bienveillance de l'administration et sollicite la diminution de l'impôt sans en contester le bien-fondé.
En principe, le recours gracieux ne peut porter que sur une imposition ou des pénalités définitives.

Cette demande peut porter sur le montant de l'impôt proprement dit (hors pénalités). Dans ce cas, le recours gracieux n'est admis qu'en matière d'impôts directs et les raisons invoquées ne peuvent être que d'ordre financier (situation de surendettement, etc.). Le contribuable doit être dans l'impossibilité, réelle et durable, de payer sa dette fiscale.

Aucune remise ou modération ne peut être accordée en matière de droits d'enregistrement, de taxes sur le chiffre d'affaires et autres droits indirects.

Tous les types d'impôts et toutes les raisons sont admis (situation financière, bonne foi, etc.) quand le recours gracieux porte sur les pénalités.
. La remise des pénalités est systématiquement accordée quand la demande émane d'un demandeur d'emploi de bonne foi.

Le contribuable peut aussi demander des délais de paiement par cette voie.

Forme et délai

Aucune condition de forme n'est exigée. La demande peut être formulée par simple lettre au service compétent. De même, aucune condition de délai n'est également exigée.

Décision

La décision est prise à un échelon d'autant plus élevé (jusqu'au directeur général des impôts et au ministre) que la somme en question est importante.
. Quand la demande est de la compétence du ministre ou du directeur général, l'administration doit saisir au préalable le « comité du contentieux fiscal, douanier et des changes » qui formulera un avis consultatif.
. Les décisions prises par le directeur départemental ou régional peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Transaction

A la différence du recours gracieux, la transaction porte sur des impositions ou des pénalités qui ne sont pas encore établies de façon définitive. Dans la pratique, le contribuable s'engage à ne pas entamer ou poursuivre une action contentieuse en échange d'une diminution des sommes exigées.
La transaction ne peut pas porter sur les intérêts de retard et les amendes pénales. Elle ne peut pas porter non plus sur les droits indirects.
. En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.

Si le contribuable refuse la transaction proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.

Dégrèvement d'office

Quand l'administration constate qu'une erreur ou omission a été commise au détriment d'un contribuable, elle peut procéder, de sa propre initiative, à un dégrèvement d'office ou à la restitution du « trop-versé ». Cette possibilité peut être exercée jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance judiciaire, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
L'administration peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe foncière.

Le dégrèvement d'office peut aussi résulter d'une démarche informelle entreprise par le contribuable.

Dernière modification le mardi 22 avril 2008 à 22:57:12.

Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC

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