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D'après l'article 943 du Code civil, les donations ne peuvent normalement porter que sur des biens existants, appartenant au donateur au moment de l'acte.
Par dérogation, cette règle ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage et aux donations faites entre époux au cours du mariage (art. 945).
Les époux ou futurs époux peuvent donc se donner des biens présents ou à venir.
D'une manière générale, les donations entre époux doivent respecter les droits des héritiers réservataires. Elles ne peuvent donc porter que sur la quotité disponible spéciale en faveur du conjoint.
Un tiers peut faire une donation aux futurs époux ou à l'un d'eux. Il s'agit alors d'une « dot », qui obéit au droit commun des donations, tant sur le plan fiscal que civil. La donation peut également être faite au bénéfice des enfants à naître.
Ce type de donation ne peut être annulé pour ingratitude.
Les donations entre futurs époux obéissent au droit commun des donations. Elles sont donc en principe irrévocables, sauf dans certains cas de divorce (cf. plus loin).
Ce type de donation ne peut être annulé pour survenance d'enfant, même en cas de remariage.
En cas de changement de régime matrimonial, ces donations restent valables. Sauf si les époux décident de les modifier d'un commun accord.
Ces donations sont naturellement caduques si le mariage n'a finalement pas lieu.
Une donation classique est normalement irrévocable. Sauf dans trois cas précis :
1. Quand le bénéficiaire ne respecte pas les conditions sous lesquelles la donation a été faite (entretien d'un immeuble, etc.).
2. En cas d'ingratitude extrême (tentative de meurtre, sévices, refus de pension alimentaire, etc.)
3. Quand le donateur a plus tard un enfant alors qu'il était sans descendance au moment de la donation.
Le donateur doit alors demander la révocation de la donation dans les cinq ans qui suivent la naissance de l'enfant.
Cette règle est également valable en cas d'adoption plénière.
Quelles que soient leurs formes, les donations entre époux au cours du mariage sont également irrévocables (sauf dans les cas ci-dessus) si elles portent sur des biens présents. Cette règle est d'ordre public et reste valable même si l'acte de donation prévoit le contraire. Les donations entre époux sont en revanche révocables à tout moment si elles portent sur des biens à venir et n'ont pas encore produit leurs effets.
Avant le 1er janvier 2005, toutes les donations entre époux étaient librement révocables.
Ce sont des actes qui, sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, dissimulent en fait des donations. Elles peuvent être requalifiées par le fisc mais restent normalement valables sur le plan civil, même si elles peuvent être réduites pour respecter les droits des héritiers réservataires.
Depuis le 1er janvier 2005, les donations déguisées entre époux (ou par personne interposée) ne sont plus frappées de nullité.
Quelles que soient la forme du divorce et l'imputation des torts,
les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leur effet avant le divorce sont maintenus, les donations de biens présents étant par nature irrévocables,
Exemple : un époux a financé seul l'achat d'un bien commun, apport d'unl bien en communauté sans contrepartie, etc.
les donations et avantages matrimoniaux qui n'ont pas encore produit leur effet sont révoqués de plein droit.
Exemple : clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant dans les régimes de communauté universelle, donation au dernier vivant, etc.
Le conjoint qui a accordé l'avantage matrimonial ou la donation peut toutefois renoncer au bénéfice de la révocation automatique
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