La prestation compensatoire est la somme que peut être obligé de verser l'un des époux à l'autre à la suite d'un divorce.

Aux termes de l'article 270 du code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux.

La loi du 26 mai 2004 a généralisé le principe de l'attribution d'une prestation compensatoire, même lorsque le divorce est prononcé aux torts de celui à qui la prestation est attribuée. Toutefois dans ce cas, si l'équité le commande, le juge pourra refuser d'accorder une prestation compensatoire et sa décision devra être motivée.

Quoi qu'il en soit, le droit à prestation compensatoire ne dépend donc plus de l'attribution des torts, mais uniquement de facteurs économiques.

En cas de divorce contentieux, c'est donc au juge qu'il appartient de fixer la prestation compensatoire. Les époux peuvent également se mettre d'accord et soumettre à l'homologation du juge les accords auxquels ils sont parvenus (art 268 Code Civil et 279-1 Code Civil).

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, ce sont les époux qui fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge (article 278-1 Code Civil). Le juge pourra refuser d'homologuer la convention s'il estime qu'elle fixe inéquitablement les droits et obligations des parties.

Comment fixer le montant de la prestation compensatoire

Il n'existe aucune méthode de calcul et chaque prestation est déterminée au cas par cas selon des critères à la fois objectifs et subjectifs.

L'article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères ;

Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est verse et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend notamment en considération :

  • la durée du mariage;
  • l'âge et l'état de santé des époux;
  • leur qualification et leur situation professionnelles;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pension de retraite.

L'évaluation est laissée à l'appréciation du juge (ou des époux dans le divorce par consentement mutuel).

Il ne s'agit pas d'égaliser les situations des époux, mais de rétablir un équilibre rompu par le divorce, de compenser les seules disparités qui se sont créées pendant la vie commune et qui résultent en général des choix de vie des époux.
. Ainsi l'épouse qui a cessé de travailler pour élever les enfants, celui ou celle qui a mis sa carrière entre parenthèses pour favoriser celle de son conjoint ou le suivre dans ses déplacements, celui ou celle qui se retrouvera avec une retraite tronquée, ayant travaillé à temps partiel pendant le mariage, celui ou celle qui a collaboré à l'activité de son conjoint....en bref celui ou celle dont la place pendant le mariage crée à son détriment une disparité à l'occasion du divorce. Plus le mariage aura été long, plus la disparité sera grande. L'article 271 du Code Civil place d'ailleurs la durée du mariage en tête des critères.

La procédure

Le juge va se livrer à une analyse chiffrée de la situation et rechercher les disparités en capital et en revenus au moment du divorce et dans un avenir prévisible.

Le juge va donc apprécier le patrimoine actuel en capital et en revenus et le patrimoine futur (perspectives de carrière, prévisions de retraite). Il tiendra également compte des charges présentes et prévisibles. Outre les charges courantes seront également pris en compte les prêts immobiliers ou à la consommation, les frais de santé lorsque l'état d'un époux exige des soins particuliers, les charges qui découlent d'une précédente union. Les revenus ou charges découlant d'une situation de concubinage seront également pris en compte.

On comprend aisément, au regard de la multiplicité des critères, qu'il n'existe pas de méthode calcul pour fixer le montant de la prestation compensatoire, montant qui reste assez aléatoire.

La forme de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire, une fois fixée, possède un caractère forfaitaire.

Selon l'article 270 du Code Civil, elle prend la forme d'un capital soit par versement d'une somme d'argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit (article 274 du Code Civil).

L'article 275 du Code Civil prévoit que si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, ne disposant pas des liquidités nécessaires, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le juge peut panacher différentes formes de paiement en capital (article 275-1 Code Civil).

Le juge peut également décider, à titre exceptionnel, que la prestation prenne la forme d'une rente viagère, par une décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir ses besoins (article 276 du Code Civil).

Postérieurement au divorce, le débiteur peut demander la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.

De même, en application de l'article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

Me Dominique Ferrante
Avocat (Paris)

Dernière modification le jeudi 2 avril 2009 à 11:14:58.

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