Travail clandestin - travail temporaire - travail à temps partiel

a) Travail clandestin.

Sous réserve de respecter la procédure légale de licenciement, il est reconnu à tout employeur le droit de licencier, sans préavis, les salariés effectuant, pour le compte de tiers, des travaux dans les conditions indiquées aux articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail lorsque ces travaux relèvent de la profession.

b) Travail temporaire.- Travail à temps partiel.

Le travail temporaire et le travail à temps partiel sont réglementés conformément aux dispositions des ordonnances du 5 février 1982 et du 26 mars 1982.

Ancien article 1.24.