Article 15 Version en vigueur étendu depuis le 10 décembre 1991Créé par Convention collective nationale 1970-01-13 actualisée le 10 décembre 1991 étendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993


1. Après l'expiration de la période d'essai, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir qu'en respectant, sauf cas de faute grave, un délai de préavis de :

a) En cas de démission du salarié :

- un mois, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise.

b) En cas de licenciement par l'employeur :

- un mois, pour une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à deux ans ;

- deux mois, pour une ancienneté de services continus dans l'entreprise d'au moins deux ans.

Le licenciement doit être notifié dans les formes légales.

2. Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis non respecté, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Toutefois, le salarié licencié pour motif économique pourra quitter l'entreprise en cours de préavis sans avoir à respecter les dispositions qui précèdent, et en conservant le bénéfice de son licenciement.
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