Chapitre Ier : durée légale du temps de travail


Pour toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, la durée légale du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine, suivant les échéances fixées par la loi et, en cas d'application de l'article 1.4 du présent chapitre, la durée du travail du salarié est fixée en moyenne sur une période de 12 mois à 35 heures par semaine.

A compter de l'entrée en vigueur de l'article 1.1, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, telles que définies à l'article L. 212-5 du code du travail, effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine.

Le calcul du nombre et du paiement des heures de travail en heures supplémentaires se fait en fonction du temps de travail effectif (1) à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire.

(1) Définition du temps de travail effectif (art. L. 212-4 du code du travail) : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Sans préjudice du repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé prioritairement par un repos de substitution équivalent.

Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Lorsque l'application de la durée légale du travail, telle que fixée à l'article 1. 1 conduit à une réduction du temps de travail effectif dans l'entreprise, cette réduction d'horaire se traduit, quel que soit le mode de décompte de l'horaire, soit par une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail, soit par une réduction du nombre de jours travaillés dans l'année. Ces deux formes de réduction d'horaire peuvent être combinées entre elles.

En application du 3e alinéa de l'article 212-2 du code du travail, le temps de travail peut, sur tout ou partie des semaines de l'année, être réparti par journée ou demi-journée de 6 à 3 jours.

Lorsque la réduction du temps de travail effectif se traduit par l'octroi de jours de repos correspondant à la réduction d'horaire, ces jours de repos seront pris dans le courant de la période de 12 mois, à raison de 50 % au choix du salarié et de 50 % au choix de l'employeur, avec un délai de prévenance de 1 mois. Ces jours de repos peuvent être affectés au compte épargne-temps, lorsqu'il existe (2).

La mise en ?uvre de la réduction d'horaire est décidée par l'employeur après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

(2) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).