Maladie ou accident - indemnisation des absences.


Il résulte de l'application conjuguée des dispositions concernant le régime de garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail, institué par l'accord professionnel du 31 mai 1968, précisé par le protocole annexe du 2 juillet 1968 (homologué le 12 mai 1969) et l'accord sur la mensualisation du 28 décembre 1970, modifié par son avenant n° 1 du 13 décembre 1974, prévoyant une indemnisation des absences pour maladie ou accident que :

A. - Le personnel horaire ayant une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à un an bénéficie du régime d'indemnisation prévu par le protocole du 2 juillet 1968 lorsque son absence est due à un accident du travail ;

B. - Le personnel mensualisé dont l'ancienneté de services continus dans l'entreprise est au moins égale à un an bénéficie du régime d'indemnisation prévu par l'accord de mensualisation du 28 décembre 1970, modifié par son avenant n° 1 du 13 décembre 1974.

I. - Personnel dont l'ancienneté est inférieure à un an :

a) Conditions d'ouverture du droit à l'indemnisation : l'absence doit être due à un accident de travail justifiée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail.

b) Délai de carence et période d'indemnisation :

- les allocations journalières seront dues :

- lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail proprement dit, à partir du premier jour d'absence suivant l'accident ;

- lorsque l'absence est due à un accident de trajet, à partir du vingt-deuxième jour d'absence continue ;

- toutefois lorsque l'absence se prolongera au-delà de soixante jours ininterrompus, les allocations journalières seront dues à partir du seizième jour d'absence ;

- les allocations seront versées, le cas échéant, à l'expiration de la période de carence prévue ci-dessus, pour une durée qui ne pourra excéder la fin du sixième mois suivant le premier jour d'arrêt.

En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits indiqués ci-dessus devront être remplies à l'occasion de chaque absence.

En tout état de cause, le nombre total de journées d'absences indemnisées au cours de toute période de douze mois consécutifs ne pourra excéder celui résultant des dispositions ci-dessus, quels que soient le nombre d'absences et la durée de chacune d'elles.

c) Montant et exigibilité de l'allocation journalière :

Le montant de l'indemnité due pour chacune des journées du calendrier (jours ouvrables et non ouvrables) comprises dans la période indemnisée, sera égal à 20 p. 100 de la 360e partie du salaire total perçu au cours de l'année précédente, tel qu'il figure au dernier état D.S.A. connu lors de l'arrêt, retenu dans la limite du plafond annuel des cotisations à la sécurité sociale après déduction, s'il y a lieu, de la valeur représentative de l'avantage en nature constitué par le logement et ses accessoires, telle que cette valeur figure à l'état D.A.S. " Déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations " de la sécurité sociale ; cette disposition est valable pour la durée de l'arrêt.

Le salarié victime d'un accident du travail " proprement dit " durant l'année de son embauche, ou durant l'année suivante s'il a été embauché en cours d'année, percevra une indemnité journalière égale à 20 p. 100 de la trentième partie (ou de la vingt-huitième pour février) du salaire du dernier mois de salaire complet retenu dans la limite du plafond mensuel des cotisations à la sécurité sociale ; à titre exceptionnel, dans le cas où l'intéressé n'aurait pas travaillé un mois complet avant l'accident, l'indemnité sera calculée sur la base du salaire réel convenu lors de l'embauchage.

Le premier versement des allocations ne pourra être exigible avant la date de la première paie à échoir après les trente premiers jours suivant la date de la cessation du travail. Les versements suivants seront mensuels.

L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application de ce régime.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui, à la date du 1er août 1968, supportaient, en vue d'assurer à leur personnel directement ou indirectement, des garanties de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail, une charge équivalente ou supérieure à celle correspondant à la couverture des garanties du présent régime.

En revanche et conformément au chapitre dernier de l'accord du 31 mai 1968, les présentes dispositions se substituent à celles qui, en vigueur dans les entreprises au 1er août 1968, accordaient au personnel un régime de garanties moins avantageux.

II. - Personnel mensualisé :

Pour tout ouvrier comptant au moins un an d'ancienneté de services continus dans l'entreprise et bénéficiant du système de salaire mensuel, le régime d'indemnisation des absences pour maladie ou accident institué par l'accord professionnel du 31 mai 1968 et son avenant du 2 juillet 1968 sera remplacé par le régime d'indemnisation fixé par les dispositions ci-dessous.

Si un ouvrier n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir (c'est-à-dire que cette période sera calculée comme si l'absence avait été indemnisée en application des présentes dispositions à compter du début de l'arrêt).

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salaire qui aurait été perçu à l'issue d'un délai de carence égal à deux jours (il n'y a pas de délai de carence en cas d'accident du travail, d'accident du trajet, ou de maladie professionnelle) en contrepartie du travail prévu par l'horaire affiché et non effectué par suite de la maladie ou de l'accident sera payé pendant les six premiers mois d'absence aux taux définis ci-dessous.

Pour les ouvriers ayant moins de cinq ans d'ancienneté de services continus :

95 p. 100 pendant les deux premiers mois ;

70 p. 100 pendant les quatre mois suivants.

Pour les ouvriers ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté de services continus :

95 p. 100 pendant deux mois et demi ;

70 p. 100 pendant trois mois et demi.

Pour les ouvriers ayant plus de vingt ans d'ancienneté de services continus :

95 p. 100 pendant les quatre premiers mois ;

70 p. 100 pendant les deux mois suivants.

Ces taux, calculés par rapport au salaire brut correspondant à l'horaire affiché, seront atteints par l'addition des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise.

Cependant, pour tout ouvrier ayant l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article, les droits à l'indemnisation seront, en cas d'arrêt pour accident du travail proprement dit, ou pour accident du trajet, et pour la durée de cet arrêt, les mêmes que ceux prévus ci-dessus pour les salariés ayant plus de vingt ans d'ancienneté de services continus.

Au cours de toute période de douze mois consécutifs et quels que soient le nombre des absences pour maladie ou accident et la durée de chacune d'elles, la durée totale de l'indemnisation à 95 p. 100 du salaire ne pourra excéder la durée maximale résultant des dispositions ci-dessus ; il en sera de même de la durée totale de l'indemnisation à 70 p. 100 du salaire.

Pour l'application des présentes dispositions, il sera tenu compte de tous les éléments de la rémunération, à l'exclusion de ceux liés à l'assiduité ou, de façon plus générale, institués pour tenir compte de l'avantage retiré par l'entreprise de la continuité de présence du salarié : ces éléments devront continuer d'être calculés en fonction des seules dispositions régissant leur attribution dans l'entreprise.

La somme due au salarié en application des présentes dispositions devra lui être versée en même temps que la paie mensuelle : au cas où cette somme ne pourrait pas être calculée exactement en temps utile, une avance d'un montant approché sera réglée avec la paie.

L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application du présent régime d'indemnisation.

Les dispositions ci-dessus s'imputeront sur toutes dispositions plus avantageuses existant dans les entreprises ou qui résulteraient de textes législatifs, réglementaires ou conventionnels ; elles se substitueront à toutes celles qui seraient moins avantageuses.

Les parties signataires du présent accord se rencontreront, à la demande de l'une des parties, afin d'examiner l'évolution de l'absentéisme dans la profession et d'en tirer toute conclusion quant à un aménagement éventuel du délai de carence.