Chapitre VIII : cures thermales.


Les absences pour cures thermales médicalement agréées par la sécurité sociale ne constituent pas par elle-mêmes, et de plein droit, une rupture de contrat de travail.

Pendant sa cure, l'intéressé est mis en position de disponibilité sans traitement.

Dès qu'il a reçu l'agrément de la sécurité sociale pour sa cure prescrite, le salarié doit en aviser l'employeur dans le plus bref délai. La période d'absence pour effectuer la cure est, sauf prescription médicale impérative, fixée en accord avec l'employeur compte tenu des besoins du service.


Les cures thermales médicalement agréées par la sécurité sociale et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale seront considérées comme période de maladie et ouvriront droit aux allocations prévues aux articles 44, 45, 46 et 47 du chapitre VII et dans les mêmes conditions mais sans délai de carence.