Voisinage et ruches

Il résulte de l’article L. 211-7 du Code rural que les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.

A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.

Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

En vertu de l’article R. 211-2 du même Code rural, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche.

Aussi à défaut d’un arrêté préfectoral déterminant la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, il appartient aux maires de fixer à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis. Il a été jugé qu’en prenant un arrêté relatif aux distances, alors qu’un arrêté préfectoral était encore en vigueur, un maire a méconnu l’étendue de sa compétence en matière de police spéciale d’apiculture.

Les dispositions précitées du Code rural ne font pas obstacle à l’exercice par le maire du pouvoir qu’il tient tant du Code général des collectivités territoriales (ancien article L. 131-2 du Code des communes) que de l’article 207 alinéa 1 ancien du Code rural de prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes et des animaux. De telles mesures ne sont légales qu’autant qu’elles sont nécessaires à la sécurité des personnes et des biens et ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.

Quand le maire n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances locales particulières ou une quelconque urgence justifiant des mesures de police aggravant celles édictées par le préfet, en élargissant la distance, fixée par le préfet, de 5 mètres à 150 mètres, le maire a porté une atteinte excessive aux droits et aux libertés du commerce et de l’industrie des apiculteurs. Son arrêté a été annulé.

Source : Office notarial de Baillargues

Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC

Publié par ericRg - Dernière mise à jour le 10 décembre 2008 à 21:58 par ericRg
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