En cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie, pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L.425-1, alinéa 2, phrase 1, et L.436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L.2411-5 et L.2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée.
Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié dont l'autorisation de transfert avait été annulée avait perdu l'ensemble de ses mandats électifs du fait du renouvellement des institutions en son absence, refuse d'annuler son licenciement, intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail un mois après sa réintégration dans l'entreprise.
Soc. - 13 janvier 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 06-46.364. - CA Paris, 24 octobre 2006.
Aucune disposition du code du travail n’organise les conséquences de l’annulation d’une décision administrative autorisant le transfert d’un salarié protégé. La jurisprudence est par ailleurs peu fournie en cette matière, qui ne suscite pas un contentieux abondant.
La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rendre quelques décisions dans ce domaine. Il a ainsi été jugé que “la décision d’annulation par la juridiction administrative de l’autorisation administrative de transfert produit les mêmes effets que le refus d’autorisation de transfert” (Soc., 12 janvier 1999, Bull. 1999, V, n°16). “A défaut d’avoir été préalablement autorisée par l’inspecteur du travail, la mesure de transfert d’un salarié auprès d’une autre société que la sienne est nulle” (Soc., 5 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 222). “Si le salarié protégé dont le contrat est irrégulièrement transféré doit être réintégré dans l’entreprise d’origine s’il le demande, avec versement des salaires perdus depuis son transfert jusqu’à sa réintégration, il ne peut cumuler la somme correspondant aux salaires dont il a été privé avec celle qu’il a pu recevoir du repreneur” (Soc., 28 mai 2003, Bull. 2003, V, n°181).
Dans l’affaire qui nous occupe aujourd’hui, un salarié, dont le transfert avait été autorisé par une décision du ministre du travail annulée par le tribunal administratif, avait été réintégré dans son entreprise d’origine puis licencié un mois après, sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Les institutions ayant été renouvelées avant sa réintégration, l’intéressé avait perdu l’ensemble de ses mandats électifs. La cour d’appel avait refusé de lui appliquer la protection spéciale de six mois prévue en cas d’annulation d’une autorisation administrative de licenciement, au motif qu’aucun texte n’instituait une telle mesure.
Cette décision a été censurée par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui poursuit ici son oeuvre prétorienne en jugeant que la protection spéciale de six mois prévue aux articles L.425-1, alinéa 3, et L.436-1, alinéa 3, recodifiés sous l’article L.2422-2 du code du travail, applicable en cas d’annulation d’une autorisation de licenciement, doit également bénéficier au salarié protégé dont l’autorisation de transfert a été annulée, ces deux situations étant en effet voisines.
Cour de cassation
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