La notion de résidence s'entend du lieu où le contribuable est susceptible d’habiter. Il peut donc s’agir de la résidence principale ou secondaire du contribuable que ce dernier en soit ou non propriétaire.
Un contribuable ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal à raison de sa quote-part de charges de copropriété correspondant aux rémunérations versées à des salariés employés par le syndicat des copropriétaires (concierges ou gardiens par exemple) pour l'entretien ou la fourniture de services dans les parties communes de l’immeuble.
Par dérogation au principe selon lequel les services doivent être rendus à la résidence du contribuable lui-même, le 2 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit que l’emploi peut être exercé à la résidence, située en France, d'un des ascendants du contribuable remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, c’est-à-dire qui est susceptible de bénéficier de l’allocation personnalisée d'autonomie.
Les ascendants s'entendent des personnes mentionnées aux articles 205 et 206 du code civil.
Il s'agit des père et mère ou autres ascendants en ligne directe (article 205 du code civil) mais aussi des beau-père et belle-mère tant qu'il existe une affinité entre le contribuable et son beau-père ou sa belle-mère (article 206 du code civil). Cette affinité résulte soit du mariage, soit du PACS, soit de l'existence d'enfants nés de celui-ci en cas de décès du conjoint.
En pratique, le contribuable pourra choisir entre la réduction d'impôt (le crédit d’impôt n’est pas applicable) et la déduction d'une pension alimentaire du revenu global prévue au 2° du II de l'article 156 du CGI.
Cf.
La réduction d'impôt pour service à domicile