Renonciation à succession : simplification

A la différence de l'acceptation, qui peut être tacite, la renonciation à une succession ne se présume pas. Jusqu'à présent, pour être opposable aux tiers, la renonciation devait être faite au Tribunal dans le ressort duquel la succession s'était ouverte, conformément à l'article 804 du Code civil. A défaut de publicité, la renonciation restait valable, mais elle était inopposable aux créanciers.

L'héritier qui souhaitait renoncer à une succession devait ainsi se déplacer au Tribunal de Grande Instance du dernier domicile du défunt pour y communiquer au greffe ses nom, prénom, profession et domicile, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il était appelé à la succession. Il pouvait aussi se faire représenter par un mandataire à condition de lui confier un mandat exprès de renonciation. Le greffe inscrivait alors la déclaration de renonciation sur un registre tenu à cet effet et en donnait récépissé au déclarant.

En application de l'article 5 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel pourra désormais être "adressée ou déposée", et non plus "faite" au Tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

L'héritier pourra ainsi envoyer sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, voire même par voie électronique. Le décret du 9 novembre 2009, accompagné de son arrêté, fixent les conditions de l'exercice de cette renonciation, ainsi que le modèle de la renonciation.

En cas de pression familiale ou de consentement vicié, l'article 777 du Code civil permettra toujours à l'héritier d'engager une action en nullité de la renonciation, pour cause d'erreur, de dol ou de violence, pendant les 5 années qui suivent la découverte de l'erreur ou du dol, ou à compter du jour où la violence (menace) a cessé.

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Publié par ericRg - Dernière mise à jour le 23 novembre 2009 à 17:12 par ericRg
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