Le
contrat de travail peut contenir une clause de non-concurrence qui interdit au salarié, après la rupture de la relation de travail, d’exercer certaines activités professionnelles concurrentielles susceptibles de porter préjudice à l’ancien employeur.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur a la faculté de renoncer à l’application de la clause si cette possibilité est inscrite dans ledit contrat ou dans la
convention collective applicable. Une telle renonciation implique qu’il n’aura pas à verser au salarié de contrepartie financière à son obligation de non-concurrence.
Pour que la renonciation soit valable, l’employeur doit respecter les modalités pratiques, comme l’envoi d’une lettre, et le délai (par exemple : dans les 2 semaines suivant le
préavis) prévus par le contrat de travail, à défaut d’une convention collective applicable dont les dispositions seraient plus favorables.
La Cour de cassation dit que selon l’article L. 1237-1 du Code du travail, "en cas de
démission, l’existence et la durée du préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail", et "en l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession".
Référence :
- Cass. Ch. soc. 25 nov. 2009 (pourvoi n° 08-41219 FSPB), cassation partielle
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ericRg -
Dernière mise à jour le 7 décembre 2009 à 22:55 par ericRg