Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui estime que, faute pour le salarié d'avoir apporté la preuve qui lui incombait de ce qu'il avait travaillé au-delà du nombre de jours prévu par la convention de forfait jours, sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours non rémunérés doit être rejetée.
Soc. - 23 septembre 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 08-41.377. - CA Paris, 21 novembre 2007.
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