Dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, le contribuable qui fait l'objet d'un contrôle fiscal peut présenter, ses observations à la suite de la proposition de rectification. Il dispose pour ce faire d'un délai de trente jours, prolongé à soixante s'il le demande.
Si elle rejette les arguments du contribuable, l'administration doit lui adresser une réponse motivée.
Sauf dans l'hypothèse de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales impose à l'administration de répondre dans un délai de soixante jours aux observations du contribuable, en cas de vérification de comptabilité des entreprises ou personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros, si leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros dans les autres cas. Cette limitation du délai d'instruction laissé à l'administration est réservée aux petites et moyennes entreprises dont le contrôle fiscal soulève généralement des problématiques de fait ou de droit moins complexes.
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC
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ericRg -
Dernière mise à jour le 12 juillet 2011 à 16:44 par ericRg