Hormis le cas de successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération et aucun remboursement de frais ne sont dus aux personnes qui ont entrepris des démarches pour rechercher des
héritiers, sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Le mode de rémunération du généalogiste successoral mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers est contractuel, le renseignement communiqué au généalogiste par le notaire étant susceptible d'aboutir à la signature d'un ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les seules parties sont le généalogiste et chacun des héritiers potentiels.
La détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants. Les contractants, en particulier les héritiers, ne sont pas sans protection, les termes de la convention devant être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes.
En outre, s'agissant du coût de la prestation, la Cour de cassation considère que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus.
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC
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ericRg -
Dernière mise à jour le 25 juillet 2011 à 11:46 par ericRg