Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics, il peut être créé une prime d'intéressement à la performance collective des services.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de la prime, dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les fonctionnaires, les magistrats et les agents non titulaires d'un même service ou groupe de services et, dans les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires d'un même service ou groupe de services affectés dans l'établissement en position d'activité.
Modalités
Le ministre concerné, après avis du comité technique compétent, définit, par arrêté les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective, et il détermine les services auxquels s'appliquent ces dispositifs.
Certains services, eu égard à la nature ou aux conditions d'exercice de leur mission, peuvent être maintenus hors du champ d'application d'un dispositif d'intéressement à la performance collective.
La définition d'un dispositif d'intéressement à la performance collective comporte la fixation :
- Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ;
- Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée ci-dessus
- Des modalités d'attribution de la prime.
La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de douze mois les résultats fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Conditions
Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins six mois pendant la période de douze mois consécutifs.
Pour l'appréciation de la condition de durée prévue :
- Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;
- Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.
En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime d'intéressement à la performance collective des services.
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC
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ericRg -
Dernière mise à jour le 5 septembre 2011 à 09:15 par ericRg