Une licitation équivaut à un partage quand elle fait cesser l’indivision.
En cas de partage ou donc de licitation, l’existence d’une
plus-value mobilière ou immobilière imposable, ou d’une moins-value mobilière imputable, implique nécessairement qu’une soulte soit versée par le ou les attributaires des biens ou droits aux autres copartageants.
Dans certains cas que la loi énumère de façon limitative, en raison de la qualité des copartageants, la plus-value résultant de la perception de la soulte est exonérée d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value, lors du partage.
Ce régime de faveur s’applique aux opérations intervenues à partir du 1er janvier 2007 et dans certaines situations. Dans ces situations, le partage à charge de soulte est considéré comme une opération intercalaire et ne donne pas lieu à l’imposition de la plus-value, ou à la constatation de la moins-value, résultant du versement de la soulte.
Le régime de faveur s’applique aux partages de titres ou droits :
- provenant d’une indivision successorale ou conjugale ;
- issus d’une donation-partage ;
- acquis avant ou pendant le mariage ou le PACS.
Corrélativement, lorsque l’attributaire cède ultérieurement les titres ou droits reçus, il ne doit pas tenir compte, pour le calcul de ses plus ou moins-values, des soultes versées aux copartageants à l’occasion du partage.
Concernant les plus-values mobilières, l’exonération de la plus-value de partage est étendue, notamment, aux partages, réalisés à partir du 1er janvier 2007, de titres ou droits reçus par donation-partage.
Concernant les plus-values immobilières, le régime d’exonération est étendu depuis le 1er janvier 2008 aux partages de biens reçus par donation-partage. Sont exclus de ce régime les biens reçus par tout autre type de donation.
Le régime de faveur s’applique aux partages de biens immobiliers indivis acquis par les époux ou les partenaires d’un PACS y compris, depuis le 1er janvier 2008, de biens acquis avant le mariage ou le PACS.
Deux B.O.I. sur LegiFrance :
- BO 5 C-3-08 et 8 M-1-08 du 21 mai 2008
Source :
Jurisprudentes