On sait que l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration fiscale d’engager la procédure dite de répression des abus de droit lorsqu’elle démontre que l’acte conclu par un contribuable avait pour but exclusif d’atténuer le montant de l’impôt dû.
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Chambéry, la donation d’une somme d’argent a été consentie par des parents à leur fils qui en a utilisé le montant pour acquérir la nue-propriété d’un chalet, les parents en acquérant l’usufruit.
La Cour dit que les parties ne poursuivaient pas un but exclusivement fiscal mais que l’opération présentait également un intérêt successoral résidant dans le fait que l’assiette de calcul de l’atteinte à la
réserve des cohéritiers était ainsi fixée par avance et n’était pas soumise à la variation de la valeur du chalet.
En conséquence, la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit n’était pas justifiée en l’espèce.
- Cour d’appel de Chambéry, Chambre com., 4 décembre 2007
Source :
Jurisprudentes
cf aussi