En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement.
En cas de violation de ces obligations, le locataire peut agir en exécution forcée des travaux de remise en état ou obtenir la résiliation du contrat et des dommages et intérêts.
L’action en résiliation, engagée sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, nécessite un examen, par le juge, de la gravité du manquement.
En l’espèce soumise à la Cour de Lyon, il résultait des pièces produites que lors de l’entrée dans les lieux, il avait été noté des traces d’humidité dans deux pièces et l’absence du frigidaire.
Il était aussi établi par un devis d’installateur électrique que le radiateur du salon était hors d’usage et que les trois autres fonctionnaient mal en consommant beaucoup.
Cependant, la Cour d’appel a observé que la plupart des radiateurs pouvaient assurer une fonction de chauffage, même s’ils consommaient plus que des radiateurs en bon état. Il n’était pas, non plus contesté que le logement était équipé d’un chauffage au gaz dont la locataire ne démontrait pas le non fonctionnement.
Mais surtout, la Cour relève que les bailleurs avaient fait les diligences, dans les délais raisonnables, pour remédier au dysfonctionnement des radiateurs dont la mise en marche aurait nécessairement réduit l’humidité d’un appartement non ou très peu occupé par la locataire, comme elle l’a reconnu.
En ce qui concerne le défaut de ventilation, la locataire a remis les clés du logement quelques jours après avoir remis aux bailleurs l’avis, non contradictoire, d’un expert relatif au défaut de ventilation. Les bailleurs n’avaient donc pas eu le temps de remédier à ce défaut dont la cause et les remèdes nécessiteraient d’ailleurs une discussion contradictoire.
En ce qui concerne le frigidaire, les propriétaires avaient également fait le nécessaire pour l’installation de cet équipement.
En conséquence, les manquements reprochés aux bailleurs ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifient le prononcé de la résiliation à la date demandée par la locataire, soit au 31 janvier 2006 où elle a décidé de partir.
Ces manquements ne peuvent qu’ouvrir droit à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi du fait de l’absence de chauffage, de frigidaire et de l’humidité.
- Cour d’appel de Lyon, 10e Chambre civ., 11 mars 2008 (R.G. n° 07/00830)
Source :
Jurisprudentes
cf aussi