Pour la liquidation des
droits de succession, selon l’article 768 du Code général des impôts, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif héréditaire lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite .
Seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l’ouverture de la succession (le jour du décès) et dont l’existence est justifiée peuvent être admises en déduction.
Mais il n’est pas nécessaire que les dettes soient liquides pour être déductibles. Il suffit qu’elles existent dans leur principe encore que leur montant ne soit pas arrêté. Toutefois, dans cette hypothèse, la déduction ne peut être effectivement opérée que par voie de réclamation lorsque le montant de la dette est définitivement arrêté. Les droits perçus en trop sont restitués dans le délai de répétition.
À cet égard, l’Administration fiscale précise que dans le cas où un associé décédé a encaissé des revenus revenant à une SCI soumise à l’impôt sur le revenu :
- l’impôt sur le revenu dû par les héritiers du chef de l’associé décédé ne peut être admis en déduction de l’actif héréditaire avant émission du rôle mais doit figurer dans la déclaration de succession pour mémoire ;
- les sommes encaissées par cet associé et revenant à la SCI, constituent une dette dont il est redevable envers cette société qui peut être admise au passif de la succession pour sa valeur au jour du décès, sous réserve de la production d’un justificatif émanant de la société : la circonstance que l’exercice ne soit pas clos ne peut faire obstacle à cette déduction.
En outre, la créance que détient ainsi la SCI sur l’associé doit être prise en compte dans la valorisation des parts sociales déclarées à l’actif successoral. Il n’existe en la matière aucune différence de traitement selon que l’associé est propriétaire des parts de la SCI en usufruit ou en pleine propriété.
- Réponse ministérielle à M. Dassault, n° 00345 ; J.O. Sénat 20 mars 2008
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