Par un arrêt du 19 avril 2005, la Cour de cassation a jugé que, assimilable aux créances alimentaires en raison de son caractère insaisissable et incessible, la prestation compensatoire versée en cas de divorce sous forme de rente viagère est privée de valeur patrimoniale. Sa valeur de capitalisation n’entre donc pas dans l’assiette du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune du crédirentier. La faculté de déduction par le débirentier de la valeur de capitalisation de la prestation compensatoire qu’il verse sous forme de rente n’est toutefois pas remise en cause. Ce principe s’applique également aux personnes débitrices de pensions alimentaires visées par l’article 373-2-2 du code civil.
Appelée à se prononcer sur la nature et les caractéristiques de la prestation compensatoire versée en cas de divorce sous forme de rentre viagère, la Cour de cassation rappelle son double caractère, indemnitaire et alimentaire, et retient qu’insaisissable et incessible, elle est privée de valeur patrimoniale (arrêt du 19 avril 2005).
La Cour en déduit que la valeur de capitalisation de telles rentes n’entre pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
La doctrine administrative contraire, exprimée dans les réponses ministérielles des 12 avril 1999 (JOAN p. 2209, n° 22836) et 24 décembre 2001 (J.O.A.N. p. 7426, n° 66974), est, en conséquence, rapportée.
L’impôt indûment acquitté sur les sommes ainsi déclarées à tort pourra faire l’objet d’une restitution dans la limite des délais de réclamation prévus.
La doctrine administrative autorisant le débirentier à déduire de son actif taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune la valeur de la prestation compensatoire que celui-ci verse sous forme de rente est, quant à elle, maintenue.
BOI 7 S-4-08 N° 56 du 27 MAI 2008
cf. aussi
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L'ISF