La convention de reclassement personnalisé (CRP) permet aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail et pendant 8 mois, d'un ensemble de mesures permettant un reclassement accéléré et le versement, pendant une durée maximum de 8 mois, d'une « allocation spécifique de reclassement » (ASR) supérieure ou égale à l'allocation de retour à l'emploi (ARE).
Les bénéficiaires de la CRP sont considérés comme involontairement privés d'emploi et bénéficient, le cas échéant, des mêmes droits que les bénéficiaires de l'ARE.
Aussi, la règle de droit commun pour les demandeurs d'emploi prévue à l'article R. 311-3-3 du code du travail doit s'appliquer. Cette règle prévoit que, sous réserve d'en avoir informé l'agence lorsque l'absence dépasse 7 jours, un demandeur d'emploi peut s'absenter 35 jours par an de son domicile habituel sans que l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne soit suspendue.
De plus, selon l'article 15, § 1er de la convention du 27 avril 2005, le salarié ayant opté en faveur d'une CRP perd le bénéfice de cette convention, s'il « refuse une action de reclassement, ou ne s'y présente pas », ou « refuse une offre d'emploi considérée comme valable au sens des dispositions réglementaires du code du travail... ».
Il résulte expressément de cet article que, dans ces différents cas, « l'intéressé cesse de bénéficier de la CRP » : la sanction encourue est donc la perte définitive du bénéfice de la CRP.
Il incombe à l'Assedic d'apprécier s'il y a eu refus d'une action de reclassement, défaut de présentation à une telle action ou encore refus d'une offre d'emploi considérée comme valable au sens des dispositions du code du travail et d'en tirer les conséquences.
L'absence non justifiée et, à plus forte raison, l'abandon non justifié d'une action de reclassement sont assimilés par la convention du 27 avril 2005 au refus d'une action de reclassement. Ce cas précis de suspension est donc expressément prévu par les textes.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO le : 27/05/2008 page : 4451
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