Prestation compensatoire et saisie
Dernière mise à jour le 12 juin 2008 à 22:26 par ericRg
Publié par ericRgEn application des articles L. 323-5 et L. 355-2 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières d'assurance maladie ou les indemnités versées au titre de l'assurance vieillesse ou d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
En application de l'article L. 145-4 du code du travail, les créanciers d'aliments sont autorisés à exercer leurs droits sur la totalité des sommes versées à ce titre à leur débiteur, à l'exclusion d'une fraction insaisissable égale au montant des ressources dont disposerait le débiteur s'il ne bénéficiait que du revenu minimum d'insertion.
Cette règle ne s'applique qu'aux termes courants et aux six derniers mois échus de la créance d'aliments et pour autant que le créancier d'aliments recoure à la procédure de paiement direct, prévue par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.
En application de l'article 1er de ce texte, la prestation compensatoire versée sous forme de rente peut être recouvrée selon la procédure de paiement direct. Cette extension voulue par le législateur est pleinement justifiée, la créance née d'une prestation compensatoire présentant pour partie un caractère alimentaire. En outre, le droit des créanciers d'aliments à l'exécution des décisions de justice rendues à leur profit doit faire l'objet d'une protection particulière. Aussi n'est-il pas envisagé de porter atteinte à ce dispositif.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO le : 10/06/2008