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Rupture d'un commun accord et contestation

Publié par ericRg, dernière mise à jour le jeudi 19 juin 2008 à 18:12:29 par ericRg
Il résulte des articles L. 321-1 et L. 321-4-2, alinéa 4, du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que le contrat est rompu d'un commun accord par l'effet du consentement du salarié à la convention de reclassement personnalisé, pour en déduire qu'il n'est plus fondé à contester le caractère économique du licenciement.


Les nouvelles dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail, issues de la loi N° 2005-32 "de programmation pour la cohésion sociale" du 18 janvier 2005, obligent les employeurs occupant moins de 1 000 personnes à proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé.

L'alinéa 4 de l'article L. 321-4-2 dispose qu'en cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties.

Il n'en résulte cependant pas que le salarié soit privé du droit de contester le motif économique de la rupture.

La Cour de cassation reprend la solution adoptée précédemment en cas d'adhésion d'un salarié à une convention de conversion. Il avait été alors décidé que la convention de conversion, qui entraîne la rupture d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique et n'empêche pas le salarié de contester la rupture du contrat de travail (Soc., 29 janvier 1992, Bull. 1992, V, N° 52).

Dans les deux cas, l'offre de convention constitue, pour l'employeur, une obligation légale qui s'adresse aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé. Les deux types de convention offrent aux salariés qui y adhèrent des avantages comparables : allocations plus élevées, bénéfice d'aides personnalisées au reclassement, de formations, etc.

La proposition de convention de reclassement personnalisé s'inscrit dans la procédure de licenciement pour motif économique. Elle est transmise lors de l'entretien préalable au licenciement, en vue d'atténuer la rigueur de ses effets.

Dans la mesure où la réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé porte sur les avantages offerts par cette convention, son accord sur la rupture du contrat de travail s'apparente, comme on l'a dit au sujet des conventions de conversion, à une fiction légale.

Cette impression est renforcée par l'emploi de l'expression selon laquelle le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord. Cela montre qu'il ne s'agit pas d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, née de la rencontre de deux volontés. Cette formule permet de justifier l'absence de délai-congé en cas d'accord du salarié sur la convention de reclassement.

L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé se distingue donc de la résiliation amiable pour motif économique (Soc., 2 décembre 2003, Bull. 2003, V, N° 308), qui peut bénéficier à des personnes dont le licenciement n'était pas nécessairement envisagé et dont les modalités peuvent faire l'objet d'une négociation individuelle ou collective.

Soc. - 5 mars 2008. CASSATION

N° 07-41.964. - C.A. Douai, 23 février 2007.


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