Aux termes de l'article L. 311-14, alinéa premier, du code de la consommation, aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer, par un même client, une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
La prohibition édictée par ce texte ne souffre aucune exception, hors celle que prévoit l'alinéa 2 du même texte.
1re Civ. - 13 mars 2008. CASSATION
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