Il résulte de l'article 1434, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion des intérêts de l'emprunt souscrit pour le financement partiel de cette acquisition, qui sont une charge de jouissance supportée par la communauté.
1re Civ. - 5 mars 2008. REJET
N° 07-12.392. - C.A. Bordeaux, 4 décembre 2006.
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