En application des dispositions combinées des articles 867 et 924 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, lorsqu'un
legs fait à un successible porte sur un bien composant un ensemble dont la valeur excède la portion disponible, le légataire peut, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à verser une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, laquelle se calcule d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où il est légué, sans préjudice des fruits dus à compter du décès du testateur.
En conséquence, ayant justement retenu, d'une part, qu'une héritière, instituée, par son père, légataire d'un immeuble et des meubles et objets le garnissant, à charge pour elle de remplir son frère de ses droits à réserve et de verser une certaine somme à ses petits-enfants, bénéficiait, en vertu des textes susvisés, d'un droit d'option en faveur de la réduction en valeur du legs excédant la quotité disponible et sa part de réserve, d'autre part, qu'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble ne serait due que dans le cas d'une réduction en nature créant une indivision entre la gratifiée et l'héritier réservataire, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'état et dans l'attente de la levée de l'option, le frère ne pouvait d'ores et déjà prétendre à une indemnité d'occupation.
1re Civ. - 5 mars 2008. REJET
N° 06-18.043. - C.A. Rennes, 6 septembre 2005.
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