1° Conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire pour dette locative doit être notifiée au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience.
Lorsque cette formalité n'est pas respectée par le bailleur, le preneur peut se prévaloir de cette irrégularité pour la première fois en appel, puisqu'il s'agit, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, non pas d'une demande nouvelle mais d'une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause.
2° Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparue au moment où le juge statue.
Le défaut de signification au représentant de l'Etat dans le département de la demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers constitue une fin de non-recevoir régularisable.
Ainsi, le bailleur justifiant avoir signé des conclusions d'appel contenant sa demande reconventionnelle au préfet plus de deux mois avant l'audience de la cour d'appel, sa demande reconventionnelle est recevable.
C.A. Limoges (ch. civ., sect. 1), 18 septembre 2007 - R.G. n° 06/01417.
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