Il appartient au juge d'examiner en premier lieu la demande de résiliation du contrat de travail du salarié antérieure au licenciement.
Si la seule variation des tâches traduisant un simple aménagement des fonctions, ainsi que le changement de structures de l'entreprise - par la création d'un rattachement hiérarchique nouveau -, en ce qu'il n'emporte aucun déclassement, ne constituent pas une modification du contrat de travail du salarié, tel n'est pas le cas d'un retrait de responsabilités et du confinement systématique du salarié dans les attributions secondaires de son emploi.
Il s'ensuit qu'un tel déclassement, constituant une
modification de son contrat de travail non acceptée par le salarié, fonde la résiliation dudit contrat aux torts de l'employeur au jour de sa rupture effective, soit au jour de la notification du licenciement.
C.A. Versailles (5e ch., sect. B), 14 février 2008 - R.G. n° 06/04738.
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