L’indivision doit une indemnité à l’indivisaire qui a effectué des dépenses ayant permis d’améliorer ou de conserver un bien indivis.
C’est l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil qui prévoit un mode particulier d’évaluation de l’indemnité due à l’indivisaire qui a engagé des dépenses d’amélioration ou de conservation des biens indivis.
Concernant les dépenses d’amélioration d’un bien indivis faites par un indivisaire, l’article 815-13, premier alinéa, dispose qu’il "doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation". Le profit subsistant au moment du partage ou de l’aliénation constitue la mesure de l’indemnité due à l’indivisaire.
Les juges du fond doivent rechercher, pour fixer le montant de l’indemnité, la plus-value réalisée par les sommes avancées au profit de l’indivision. Il est cependant possible de distinguer pour ce calcul les améliorations durables, résultant de travaux de maçonnerie, plomberie-sanitaire, chauffage, menuiserie ou électricité, de celles apportées par des aménagements intérieurs tels que la pose de papiers peints ou tentures ou de moquettes.
L’appréciation de la plus-value s’effectue normalement au moment du partage, mais si le bien indivis ayant bénéficié des impenses a été vendu, le montant de l’indemnité est déterminé au regard de ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation.
Il n’y a pas lieu de distinguer si les dépenses ont été faites dans l’intérêt des indivisaires ou d’un seul, ou que le bien est, ou n’est pas, attribué à cet indivisaire. Pour limiter le montant de l’indemnité due à l’indivisaire pour les améliorations qu’il a apportées, à ses frais, sur l’immeuble indivis, il a été relevé qu’une large part des dépenses correspondait à des embellissements dont l’indivisaire et sa famille ont bénéficié seuls et bénéficieront par la suite dès lors que l’immeuble reviendra à cet indivisaire et jugé qu’en ne caractérisant pas si ces embellissements avaient apporté une plus-value à ce bien ou se révélaient être des dépenses somptuaires, l’article 815-13 du Code civil a été violé.
Concernant les dépenses de conservation, selon l’article 815-13, alinéa 1 (fin du premier alinéa), il doit en être tenu compte à l’indivisaire qui les a faites de ses deniers personnels au profit des biens indivis, "encore qu’elles ne les aient point améliorés".
Lorsque les impenses nécessaires à la conservation du bien ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Cour de cassation, 1re Chambre civ., 4 mars 1986). En revanche, lorsque les impenses faites, bien que nécessaires, n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, on ne se réfère pas à une plus-value qui n’existe pas mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée. Ni le mécanisme de la dette de valeur ni la notion d’équité n’ont ici à intervenir.
L’indexation de la dette ne peut être retenue, car il s’agit de sommes qui ont été définitivement fixées au moment où la dépense a été faite et qui, en l’absence de tout accroissement de la valeur du bien auquel elles ont été affectées, sont insusceptibles de variations ultérieures.
La Cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 5 octobre 1999, au visa de l’article 815-13 du Code civil, a jugé que l’indivisaire qui rembourse plusieurs prêts pour conserver un immeuble indivis ne peut prétendre, en l’absence de plus-value réalisée à la revente de l’immeuble, qu’à la valeur nominale des remboursements effectués.
Même si les règles existant en matière de communauté conjugale peuvent paraître proches (article 1469 du Code civil), il convient toujours de faire la distinction entre les deux régimes quand une indivision a précédé ou suivi une communauté conjugale, donc de procéder à plusieurs calculs.
L’indemnité devient exigible au moment du partage ou au moment de l’aliénation du bien indivis, qui est généralement l’occasion d’un partage partiel par répartition du prix.
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JurisPrudentes