En application de l'article L. 132-3 du code monétaire, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde.
Il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve, et la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.
1re Civ. - 28 mars 2008. CASSATION
N° 07-10.186. - T.I. Saint-Ouen, 6 décembre 2005.
Cour de cassation