Il résulte des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail que, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour cause de
congé maladie
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue par des motifs inopérants, tirés de l'ignorance dans laquelle se trouvait l'employeur du premier avis médical d'inaptitude et du recours administratif en cours, alors qu'il avait constaté que le médecin du travail avait lui-même qualifié l'avis du 5 septembre 2001 de visite de reprise et que le second avis du 26 septembre 2001 confirmait l'inaptitude du salarié.
Soc. - 19 mars 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-44.734. - C.A. Amiens, 28 juin 2006.
Cour de cassation