Si, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un
congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.
Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas répondu dans le délai de trente jours à l'information tardive du salarié, a estimé, le salarié pouvant se prévaloir d'un accord de son employeur sur la date de son départ, que le licenciement pour faute grave fondé sur l'absence du salarié à compter de cette date était sans cause réelle et sérieuse.
Soc. - 12 mars 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 06-43.866. - C.A. Grenoble, 26 juin 2006.
Cour de cassation