Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3º et D. 121-2 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des
contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le caractère constant de l'usage doit s'apprécier par rapport au secteur d'activité défini par décret, convention ou accord collectif étendu.
En l'espèce, l'employeur ne saurait restreindre l'appréciation de l'existence d'un usage constant au seul domaine du football professionnel, puisque le secteur d'activité mentionné à l'article D. 121-2 du code du travail est celui, plus large, du sport professionnel. Or, dans le secteur du sport professionnel, il n'est pas d'usage constant de ne pas recruter les médecins des centres de formation des clubs par contrat à durée indéterminée. Par conséquent, le contrat de travail du salarié, médecin de centre de formation, est réputé à durée indéterminée.
CA Lyon (ch. soc.), 16 novembre 2007 - RG n° 07/02441.
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