Le dernier alinéa de l'article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le
syndic « remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article ».
La formulation de cet article 33 n'entend pas limiter la facturation de l'envoi d'un document au seul carnet d'entretien et diagnostic technique ; en revanche, cet article rend obligatoire la communication de ces documents lorsqu'un copropriétaire en fait la demande.
Toutefois, les copies ou les extraits certifiés conformes des procès-verbaux et de leurs annexes ne doivent pas, en principe, générer des frais pour le demandeur, cette mission du syndic étant prévue dans son contrat, soit au titre de la gestion courante, soit à la rubrique « prestations particulières ». Enfin, rien n'empêche un syndic de répondre favorablement à toute autre demande de communication de documents présentée par un copropriétaire. Pour ce qui concerne la question de la facturation d'une prestation par un syndic, il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté de fixation des prix prévue à l'article L. 113-1 du code de la consommation. Néanmoins, tout copropriétaire, en tant que consommateur, a la possibilité de saisir le juge judiciaire qui est le seul compétent pour juger du caractère abusif ou non d'un prix.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO le : 24/06/2008
cf. notre dossier sur
la Copropriété