Aux termes de l'article 23, alinéa 6, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les
charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle.
L'obligation du bailleur de procéder annuellement à une régularisation des charges n'étant assortie d'aucune sanction, il appartient au locataire de l'exiger de même que la tenue à sa disposition des pièces justificatives des comptes. À défaut de régularisation annuelle et en cas de provisions insuffisantes, le bailleur pourra réclamer le paiement des charges dues sur présentation des justificatifs dans la limite de la prescription de cinq ans. À l'inverse, en cas de trop-perçu de provisions pour charges, le locataire disposera de cinq années pour réclamer les charges locatives indues. Les dispositions relatives à ces prescriptions ayant été récemment insérées dans l'article 2277 du code civil par la loi n° 2005-32 de cohésion sociale du 18 janvier 2005, il n'est pas prévu de leur apporter de nouvelles modifications.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO le : 24/06/2008