L'assiette de l'
impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt.
Les pensions de retraite servies après la cessation d'une activité professionnelle au titre de cette ancienne activité ne sont ni cessibles, ni transmissibles. À ce titre, elles n'ont pas de valeur patrimoniale et leur valeur de capitalisation échappe à I'ISF.
Tel n'est pas le cas des contrats d'assurance de groupe (loi Madelin). Dès lors, ces derniers sont soumis à I'ISF dans les conditions de droit commun.
Durant la phase d'épargne, les contrats n'étant pas en principe rachetables, ils bénéficient à ce titre de l'exonération prévue à l'article 885 F du code précité. Au dénouement, la valeur de capitalisation de la rente viagère bénéficie d'une exonération d'ISF, dès lors que les conditions relatives au versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans, énoncées à l'article 885 J du même code, sont satisfaites et sous réserve que l'entrée en jouissance de la rente viagère intervienne à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Par exception, s'agissant de contrats récemment mis en place et pour lesquels l'acte d'adhésion, bien que volontaire, implique le versement de cotisations obligatoires, la condition liée à la période de souscription de quinze ans n'est pas exigée en cas de souscription, au 5 septembre 1994, moins de quinze ans avant l'âge normal de la retraite. La durée de constitution de la rente constitue un élément essentiel du dispositif prévu à l'article 885 J du CGI, permettant de reconnaître la spécificité, au regard de I'ISF, des rentes versées dans le cadre d'une épargne retraite par capitalisation lorsque leurs conditions de constitution peuvent être apparentées à celles applicables dans le cadre d'un régime d'assurance vieillesse. À ce titre, le rachat d'années antérieures par le redevable, s'il n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération, ne peut cependant constituer une dérogation à cette condition. Ce régime d'exonération a pour objectif d'inciter les épargnants à se constituer, dans la durée, des retraites complémentaires dans le cadre d'une activité professionnelle et non à préparer la transmission de patrimoine.
D'après une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 10/07/2008