Publié par ericRg, dernière mise à jour le mardi 22 juillet 2008 à 16:51:56 par ericRg
Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
L'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées, qui s'apprécie au moment du versement des primes.