Selon l'article L. 322-4-20 II du code du travail, le contrat emploi-jeune peut être rompu lors de l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution par l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; ces dispositions n'empêchent pas l'employeur de notifier le licenciement avant la date anniversaire tout en différant la date d'effet du licenciement à cette date, dès lors qu'il rémunère le salarié jusqu'au terme de la période.
Soc. - 9 avril 2008. CASSATION
Cour de cassation