Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dans la limite de la prescription quinquennale.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8, L. 143-11-9 et D. 143-2 du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, peu important les remboursements perçus par cet organisme subrogé dans les droits du salarié.
La rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.
Dès lors qu'une cour d'appel constate qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre les parties et que la rémunération du salarié, afférente à trente-neuf heures de travail hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail, avait été maintenue postérieurement, il en résulte que, peu important l'existence d'un accord d'entreprise de 1982 disposant que les salariés sont rémunérés au forfait selon un horaire au moins égal en moyenne à la durée du travail, l'intéressé ne pouvait pas prétendre au paiement des heures accomplies de la trente-sixième à la trente-neuvième heure par semaine, mais seulement à la bonification desdites heures.
Soc. - 9 avril 2008. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI
Cour de cassation