Copropriété : nullité d'une assemblée générale

Dernière mise à jour le 10 novembre 2009 à 18:26 par ericRg
Publié par ericRg
1°) Aux termes de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, le syndic de copropriété est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier.

Dans le cas où un compte séparé existe déjà avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 et alors que la loi ancienne n'imposait pas une délibération de l'assemblée générale, la question soumise dans cette hypothèse à l'assemblée générale ne peut être que celle du maintien ou non du compte séparé, antérieurement ouvert. Dès lors, pour que les nouvelles dispositions légales soient respectées, il suffit que le syndic provoque une délibération de l'assemblée générale, au moins tous les trois ans, sur l'option qui lui est ouverte de maintenir ou non un compte bancaire séparé.

Dans la mesure où, lors de l'assemblée générale dont la validité est contestée, il existait une délibération datant de moins de trois ans qui s'était prononcée sur le maintien d'un compte séparé, il y a lieu de considérer que le mandat du syndic restait valable à cette date.

2°) L'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'"il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs". Toutefois, l'absence de signature du président et des scrutateurs sur le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des copropriétaires n'entraîne pas, à elle seule, la nullité de l'assemblée générale. Il incombe au copropriétaire qui se prévaut de cette irrégularité de prouver qu'elle lui cause un préjudice.

Dès lors, les copropriétaires présents à l'assemblée générale qui ont voté les résolutions litigieuses qui, par ailleurs, ont été approuvées à l'unanimité des copropriétaires présents, et qui ne démontrent pas que les énonciations du procès-verbal sont erronées sont irrecevables à en contester la validité.

CA Besançon (1e ch. civ., sect. A), 10 octobre 2007 - RG n° 06/00490.

M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.

Cour de cassation
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