Les contrats d'
assurance-vie proposent le choix entre plusieurs mentions pour la désignation du bénéficiaire en cas de décès.
« Mon conjoint »
Ce vocable désigne la personne qui a cette qualité au jour du décès de l’assuré.
En cas de remariage, le nouvel époux ou la nouvelle épouse aura automatiquement la qualité de bénéficiaire ; il est donc recommandé de ne pas désigner le conjoint par ses nom et prénom, sauf s’il s’agit de privilégier l’ancienne épouse, ce qui, reconnaissons le, correspond rarement à la volonté du souscripteur.
Il est tout aussi utile d’ajouter la mention « non séparé judiciairement » pour le cas où le décès du souscripteur interviendrait en cours de procédure de divorce ou en cas de séparation de corps.
« Mes enfants nés ou à naître »
Cette mention couvre tous les enfants vivants ou conçus au jour du décès de l’assuré, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, adultérins, à condition que leur lien de filiation soit juridiquement établi.
« Mes enfants vivants ou représentés »
En Droit des Assurances, la représentation ne se présume pas.
Cela signifie, en d’autres termes, que les propres enfants du bénéficiaire prédécédé obtiendront la fraction du capital qui aurait dû revenir à cet enfant s’il avait survécu à son père.
A défaut de cette mention, seuls les enfants de l’assuré encore vivant recevront leur part de capital.
« Mes héritiers »
Ceci concerne toutes les personnes appelées à hériter, qu’il s’agisse des héritiers légaux ou des héritiers légataires dans le cas d’un testament.
Chacun d’eux a droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leur part héréditaire ; ne serait-ce que pour que les capitaux décès ne soient pas soumis aux droits de succession, il est vivement recommandé de toujours terminer la désignation bénéficiaire par la mention « à défaut mes héritiers ».
Le démembrement de la clause bénéficiaire
Dans la même problématique, il convient d’être attentif à l’hypothèse du « démembrement » de la clause bénéficiaire qui ne peut être effectué qu’au profit du conjoint survivant et des enfants.
Par démembrement, il faut entendre répartition des droits entre l’usufruitier qui sera le conjoint de l’assuré, non séparé judiciairement, et les nus-propriétaires que seront les enfants de l’assuré tels qu’on vient de les définir et, à défaut, les héritiers de l’assuré.
En présence de cette situation, quelle sera la position de la Compagnie d’Assurance ?
Elle effectuera le paiement par chèque libellé à l’ordre de la seule usufruitière qui en disposera, c’est-à-dire qu’elle décidera seule de l’affectation des fonds ainsi reçus ; mais elle demeurera comptable et redevable de ces fonds vis-à-vis des nus-propriétaires.
En d’autres termes, au jour de son propre décès et seulement à compter de ce décès, les enfants de l’assuré et plus largement ses héritiers, devront percevoir une somme identique à celle initialement versée.
S’il advient que l’usufruitière, c’est-à-dire l’épouse, décède avant le souscripteur, soit son mari, le capital sera versé par la Compagnie d’Assurance directement et par parts égales entre eux aux enfants et plus largement aux héritiers.
Source :
Eurojuris France